GRENOBLE: "Ville Apaisée", mais la ville endort tout le monde!

Ils sont fort en communication mais dans l'action de terrain il n'y a pas beaucoup de monde au balcon. Les mesures sont plus spectaculaire qu’efficace. On a plus l'habitude de voir notre maire sur un plateau télévisé que dans nos rues.   Les projet de fond se font rare et quand il y a action cela se fait soit de manière superficiel soit de façon dictatorial sans aucune consultation ni concertation. Le retoure au servage qualifie mieux l'état d’esprit qu'il existe entre la population et ces élus qui ont oublié qu'être élu ce n-est pas se servir de, mais être au service de!

 

 

POURQUOI NOUS SOMMES CONTRE L'APPLICATION DES 30KM/h !

Depuis le 1er janvier, la limitation de vitesse à Grenoble et dans ses alentours a été abaissée de 50 à 30 km/h en ville. Une mesure qui divise en Isère, où les automobilistes sont sceptiques et considèrent cette décision comme "anti-voiture"

 

 

 

 

 

LA DECHEANCE DE NATIONALITÉ


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 octobre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil.

L'article 25 du code civil permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 prévoit le cas de l'individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.

L'article 25-1 dispose que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont ceux visés au 1° de l'article 25, chacun de ces deux délais est porté à quinze ans.

En 1996, le Conseil constitutionnel avait déjà estimé conforme à la Constitution l'introduction dans le 1° de l'article 25 du code civil de la condamnation pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996). L'article 25-1 ne mentionnait alors pas les faits commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité et ne comportait pas l'extension des délais à quinze ans. Ces modifications ont été apportées respectivement par la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.

Par la décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées.

D'une part, le Conseil constitutionnel a, comme en 1996, relevé que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation, mais que la différence de traitement instituée dans un but de lutte contre le terrorisme ne viole pas le principe d'égalité. Il a jugé conformes à la Constitution la prise en compte des actes commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité française et l'extension des délais opéré en 2006. Il a notamment relevé que le délai de quinze ans entre l'acquisition de la nationalité française et les faits reprochés ne concerne que des faits d'une gravité toute particulière.

D'autre part, eu égard à cette gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, le Conseil a jugé que les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de ces actes et qui ne méconnaît pas les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

LE REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL

La presse française prédit un remaniement dès la semaine prochaine — les noms du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et de la ministre de l'Écologie et de l'Énergie Ségolène Royal sont sur toutes les lèvres, dans un contexte où le président français François Hollande a besoin de nouveaux alliés.

 

Le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis a annoncé hier que Laurent Fabius quitterait prochainement ses fonctions de ministre des Affaires étrangères pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel selon la volonté du président. Seule une personnalité politique proche du président et ayant un certain poids pourra le remplacer à la tête de la diplomatie française.

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian pourrait remplir ces critères mais il est complètement absorbé par les campagnes françaises en Afrique et au Moyen-Orient.

Le ministre des Finances Michel Sapin est également pressenti, poussé par le ministre de l'Économie Emmanuel Macron, jeune et très énergique. Il pourrait voir dans cette "permutation" une sortie réussie pour lui d'une situation compliquée et défavorable. Mais il est peu probable qu'Hollande accepte un tel renforcement des positions de Macron.

 

Reste la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Ségolène Royal. Les spécialistes pensent que le président choisira plutôt son ancienne collaboratrice — et mère de ses quatre enfants. Hollande ne craint pas les accusations de népotisme: il en a assez entendu il y a deux ans, en avril 2014, quand Ségolène Royal avait été nommée à la tête d'un nouveau "superministère" réunissant plusieurs départements créé pour elle.

Nous ne saurons pas si ces remaniements auront lieu avant le 10 février — date à laquelle a été fixé le vote sur les réformes constitutionnelles. Son résultat montrera à quel point les positions du pouvoir en place sont solides et dans quelle mesure il a besoin de réformes.

 

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